CLUB DU BOULEDOGUE FRANCAIS

Logo du CBF

SITE OFFICIEL DU CLUB DE RACE, FONDÉ EN 1898, ET AFFILIÉ À LA SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE

SITE OFFICIEL DU CLUB DE RACE, FONDÉ EN 1898,
ET AFFILIÉ À LA SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE

PAGE JURIDIQUE
LA GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les procédures disponibles en cas de vices cachés sont les suivantes.

1) L'action en garantie pour vices rédhibitoires ou cachés

Les vices rédhibitoires sont les vices limitativement énumérés par le Code Rural tandis que les vices cachés sont les vices non rédhibitoires soumis à la garantie de l’article 1641 du Code Civil. La garantie légale est acquise à tout acheteur, que le vendeur soit un professionnel ou un particulier.

« Sont réputés vices rédhibitoires, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats, pour l’espèce canine :

- la maladie de Carré,

- l’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth),

- la parvovirose canine,

- la dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;

- l’ectopie testiculaire pour les animaux âgée de plus de six mois ;

- l’atrophie rétinienne ».

Pour obtenir satisfaction sur cette base, les démarches sont extrêmement fastidieuses pour l’acheteur. Il doit bien entendu saisir le tribunal d’Instance compétent, mais solliciter ensuite la nomination d’experts afin de juger de l’état de l’animal.

Cette demande prévue par l’art. R213-3 du Code Rural doit être faite par l’acheteur sous peine de voir sa demande rejetée. Par ailleurs cette demande fait suite à un diagnostic de suspicion qui doit être établi par un vétérinaire conformément à l’art. R213-6 du Code Rural.

Ce texte, outre son caractère limitatif est donc, on le voit particulièrement difficile à mettre en œuvre d’une part en raison des délais très courts pour introduire l’action et provoquer la nomination d’experts (d’autant plus que ces délais courent à partir de la livraison et non la découverte du vice), d’autre part, en raison du caractère aberrant des dispositions relatives à la dysplasie et l’ectopie testiculaire qui constituent des pathologies fréquente dans l’espèce canine.

En ce qui concerne la dysplasie, le délai d’action étant de 1 mois à compter du jour de la vente, sachant que la majorité des chiots sont vendus à deux ou trois mois, que cette maladie se manifeste beaucoup plus tard et que le délai pour agir est de un mois à compter de la vente, l’éleveur dont le chien est touché par cette pathologie ne pourra pas engager une procédure fondée sur le Code Rural.

Il faut pourtant garder à l’esprit le fait que les dispositions du Code Rural ont eu pour objectif, au départ, de favoriser l’acheteur en le dispensant, concernant les vices énumérés, de rapporter la preuve de la gravité et de l’antériorité du vice mais, en réalité, ces textes ont pour conséquence de ligoter toute action de l’acheteur concernant des vices sortant du texte spécifique et, compte tenu du caractère restrictif du nombre de vices qu’il reconnaît et des délais d’action trop courts pour rendre ces actions possibles, l’acheteur se trouve, la plupart du temps démuni d’autant plus qu’il est de jurisprudence pratiquement constante qu’en cas de conflit entre un texte particulier et un texte général, le texte particulier est prioritaire. S’il ne l’était pas sa raison d’être n’aurait aucun sens !

Néanmoins, afin de pallier les insuffisances des dispositions du Code Rural et pour faciliter les actions en garantie des acheteurs malheureux, les tribunaux ont posé le principe, en l’absence de dérogation écrite à l’application du Code Rural, de la garantie tacite qu’ils ont cru déceler dans certains contrats de vente.

Ils ont, en quelque sorte, interprété l’esprit du contrat, concernant la volonté des parties et ont considéré que le vendeur et l’acheteur avaient convenu de placer un éventuel litige sur le terrain de l’art 1641 du Code Civil. (Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 12 juillet 1977, Cour de Cassation, 1ère Chambre civile 26 novembre 1981).

Pour y parvenir ils ont tiré le caractère tacite de l’accord, de plusieurs critères au rang desquels on peut citer le prix du chien, la notoriété de l’élevage, la qualité de l’acheteur et surtout la destination du chien.

Ils l’ont fait aussi bien pour les vices rédhibitoires où les conditions d’exercice du recours n’étaient pas remplies que pour les vices cachés, c'est-à-dire tous les autres vices qui ne sont pas inscrits sur la liste des vices rédhibitoires.

Il est à noter que l’action intentée sur la base de l’art 1641 du Code Civil doit l’être dans un « bref délai » (art. 1648) et que celui-ci s’apprécie à partir de la découverte du vice et non plus à partir de la vente. Ce bref délai donne d’ailleurs lieu à des interprétations diverses et variées.

Par un arrêt du 6 mars 2001, la Cour de Cassation a mis fin à l'interprétation systématique de la volonté des parties, source d'ambiguïté et d'incertitude en posant pour principe le fait que le juge doit vérifier dans l'acte de vente s'il existe une convention dérogatoire aux dispositions du Code Rural. Un arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2002 a confirmé cette position. Ainsi on peut donc considérer désormais que la dérogation, si elle est voulue, se doit d'être expressément prévue dans le contrat de vente.

Il reste que régulièrement des jugements rendus soit par le Tribunal d’Instance soit par le juge de proximité reviennent parfois sur le principe de la convention dérogatoire écrite, préférant souvent juger en équité et permettent l’application de l’article 1641 du Code Civil sur les vices cachés. La jurisprudence est donc incertaine sur ce point.

Depuis l’ordonnance du 17 février 2005, et exclusivement dans les contrats conclus entre un éleveur professionnel et un non professionnel, ce délai d’action en garantie à été porté à deux ans. Le texte étant non rétroactif, il ne concerne que les ventes conclues postérieurement à cette date. Le point de départ du délai est la découverte du vice, l’objectif étant une protection maximale de l’acheteur non professionnel.

a) Mise en œuvre de la garantie

Précisons également que pour être considéré comme vice caché, il faut que le vice dont est affecté le chien soit grave, caché et antérieur à la vente. La gravité s’apprécie au cas par cas, en fonction de l’usage auquel le chien était destiné et on voit ici qu’il est important de noter la destination du chien dans l’acte de vente.

Il s’en suit que l’éleveur n’est pas tenu de garantir les vices apparents dont l’acheteur a pu lui-même se convaincre. Ceci nous amène d’ailleurs à nous interroger concernant l’ectopie testiculaire d’un chien de grande race vendu après 6 mois pour satisfaire aux exigences de mise en œuvre fixées par le Code Rural ! le caractère caché du vice peut laisser quelques doutes même pour un néophyte ! Le vice doit être non détectable par l’acheteur. Si le vice est visible pour un néophyte ou s’il l’acheteur est averti du vice dont est affecté le chien il ne peut ensuite venir se plaindre.

Le vice doit revêtir une certaine gravité et empêcher l’usage normal de la chose. Transposé au chien qui est un être vivant, l’appréciation de la gravité du vice concerne la plupart du temps la maladie. (Une pathologie cardiaque est grave alors qu’une otite ne l’est pas !) Enfin il doit être antérieur à la vente et la charge de la preuve incombe à l’acquéreur.

b) Conséquences de l’action en garantie

• Dans le cadre de l’action en garantie du Code Civil l’art 1644 dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ». On parle d’action rédhibitoire ou estimatoire selon qu’on est dans un cas ou dans l’autre. Le choix de l’acheteur est libre et le vendeur professionnel ne peut le limiter ni s’opposer à l’action rédhibitoire par une offre de réparation.

• Dans le cadre de l’action en garantie du Code Rural, et selon l’art L 213-7 « l’action en réduction de prix autorisée par l’art 1644 du Code Civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés à l’article L 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ». On voit donc bien que dans le cadre de l’art 1641 du Code Civil c’est l’acheteur qui décide alors que c’est l’inverse dans la cadre de la garantie du Code Rural où l’acheteur doit restituer le chien si le vendeur propose de rembourser à l’acquéreur le montant du prix de vente de l’animal ainsi que les « frais occasionnés par la vente » (exemple : les frais de transport du chien, frais vétérinaires etc…) ; cette disposition ne prend pas en compte la dimension affective de l’acheteur pour son animal.

Dans le cadre de l’action en garantie l’acheteur peut percevoir des indemnités accessoires.

Si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu à verser en plus de la restitution du prix, des dommages intérêts à l’acheteur (art 1645 du Code Civil).

Les actes médicaux permettant de remédier au vice font partie des dommages intérêts visés par l’art 1645 du Code Civil. Leur coût peut dépasser le prix du chien et le juge qui garde un pouvoir souverain d’appréciation n’est pas tenu d’accorder à l’acheteur le remboursement de la totalité des frais engagés, notamment si ce dernier a opté pour des solutions onéreuses comme faire opérer son chien loin de son domicile, dans une école vétérinaire plutôt que chez un vétérinaire local.

Si le vendeur ignorait les vices de la chose il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente (art. 1646 du Code civil). Ceci concerne les frais directement liés à la conclusion du contrat de vente ce qui exclut notamment « dépenses exposées pour l’entretien et la conservation de l’animal » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 mars 2006).

Le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi car on considère, selon une jurisprudence constante, qu’il ne peut ignorer les vices de la chose qu’il vend. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 novembre 1954).

• Le préjudice moral : L’acheteur peut, dans certains cas et au terme d’une jurisprudence bien établie se voir reconnaître l’existence d’un préjudice affectif notamment en cas de décès du chien.

• La perte d'une chance : dans certains cas les demandes d'indemnités fondées sur la perte d'une chance sont admises par le tribunaux. Par exemple un acquéreur pourrait soutenir que le chien ou la chienne acquis pour la reproduction à condition que cette destination soit clairement mentionnée dans l'acte de vente et qui se révèlent inaptes lui ont fait perdre une chance d'avoir une descendance.

2) La garantie de conformité

L’ordonnance du 17 février 2005 qui est un texte de portée générale, conçu pour les biens meubles traditionnels donc mal adapté à la vente d’animaux domestiques mais expressément cité dans le Code Rural, renforce la protection des acheteurs et a créé une garantie de conformité qui représente, s'agissant des animaux domestiques, une garantie nouvelle et très importante.

Cette garantie ne s'applique néanmoins qu'aux cessions consenties par un professionnel à un acheteur non professionnel et exclut une vente consentie entre un particulier vendeur et un professionnel, deux particuliers ou deux acheteurs professionnels.

Ainsi, en matière d’élevage canin elle ne s'applique pas pour un particulier qui ne vendrait qu'une seule portée par an, quand bien même il serait titulaire d'un affixe et cette notion ne doit pas être négligée car de nombreux particuliers (passionnés ou non) produisent et vendent régulièrement une seule portée par an.

Ceci peut constituer un argument de poids pour s'adresser de préférence aux éleveurs professionnels (à partir de deux portées par an ce qui n’exclut donc pas le caractère familial de l’élevage !) dont les garanties données à l’acheteur du fait de l’obligation de conformité et la présomption de connaissance du vice invoqué sont sans commune mesure avec les garanties aux quelles est tenu un simple particulier réputé « non professionnel ».

Conformément à l'article L 211-5 du Code de la Consommation, pour être conforme au contrat, le bien doit :

1-1) Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

• correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle (notons ici que l’emploi des mots « échantillons » et « modèle » ne sont pas particulièrement compatibles avec des animaux !) ;

• présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

Les déclarations publiques peuvent être comprises comme ce qui figure par exemple sur un site Internet d’éleveur. Comme les sites sont une vitrine de l’éleveur celui-ci présentera nécessairement ses plus beaux sujets ! Ceci risque donc d’aboutir à un niveau élevé des exigences de l’acheteur et parfois des malentendus se soldant par la condamnation de l’éleveur.

C’est pourquoi, il est vivement conseillé de définir sur l'acte de vente lui-même quelles sont les qualités que l'acheteur « peut légitimement attendre » pour éviter des contestations ultérieures et permettre au vendeur, en cas de conflit, d'établir la preuve de sa bonne foi.

1-2) Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

L'article L 211-12 du Code de la Consommation dispose en outre que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Cet allongement du délai d’action comparé aux délais d’action très courts dont dispose l’acheteur agissant sur la base du Code Rural ou de l’art 1641 du Code Civile correspond à une avancée importante du droit de la consommation et démontre la volonté du législateur à une époque où les transactions à distance se multiplient, de protéger le consommateur en évitant de l’emprisonner dans des délais d’action trop courts et donc paralysant son action en garantie en cas de vices.

Par ailleurs, selon l'article L211-7 (inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005), les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Ces dispositions posent la question de leur application concernant la vente d'un animal domestique qui, bien qu'étant considéré comme un bien meuble est un être vivant dont l'évolution imprévisible peut être génératrice de contentieux.

Seule la jurisprudence permettra de savoir comment ils pourront être équitablement gérés par cette loi tout récente et très contraignante pour le vendeur. Il est régulièrement question que les animaux soient reconnus comme des « êtres vivants et sensibles » et non plus comme des meubles, ce qui leur permettrait d’avoir un statut juridique adapté et différent des simples biens de consommation.

La description d'un chiot de deux mois portera par exemple sur son sexe, la couleur de sa robe, sa date de naissance, son numéro d'inscription provisoire au LOF (ou numéro du dossier de déclaration) ainsi que le nom des parents et de leur numéro d'inscription au LOF (ou autre livre des origines) sans oublier son numéro de tatouage ou d'insert.

Concernant les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre d'un chien inscrit au LOF, il nous semble que cette disposition donnera lieu, en cas de contentieux, à beaucoup de spéculations ou d'avis contradictoires en raison du caractère évolutif et donc imprévisible d'un chiot vendu à 2 ou trois mois (contrairement à un bien meuble classique) d'où l'intérêt de rédiger des contrats de vente les plus complets possibles même s'il n'est pas toujours aisé pour un éleveur non rompu aux subtilités du droit, de tout prévoir.

Soulignons que, selon l'article L 211-10 du Code de la Consommation, la résolution de la vente ne pourra toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Dans ce cas encore, il faudra apprécier ce qui constitue un défaut mineur et un défaut majeur eu égard au but recherché par les parties.

L’article L 211-9 (inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005) dispose "qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur".

Le choix de l’acheteur est donc très relatif et si le coût du remplacement est plus économique que celui d’une lourde opération l’éleveur pourra contraindre l’acheteur au remplacement du chiot seulement s’il est en mesure d’échanger l’animal dans un délai de un mois.

Compte tenu du caractère contraignant de l’obligation de conformité, on peut supposer que les éleveurs continueront, s'agissant de jeunes sujets, de s'abstenir avec prudence, de mentionner dans l'acte de vente que le chien est destiné aux expositions ou à la reproduction même si le sujet semble très prometteur, ces deux caractéristiques étant aléatoires au moment de la vente, sauf s'il s'agit de la vente d'un sujet adulte (et encore pourra-t-il se poser le problème de sa fécondité s'il est acquis en vue de la reproduction).

La question de la confirmation pourra se poser quand, au moment de la vente, l'éleveur aura détecté sur l'animal un défaut susceptible de disparaître lorsque le chien aura atteint l'âge de la confirmation (dépigmentation, testicules non parfaitement en place dans le scrotum, risque de surpoids etc...). Il sera donc prudent de mentionner dans l'acte de vente le caractère aléatoire de la confirmation et, en cas de doute, de proposer l'animal à un acheteur qui n'attache pas une importance déterminante à l'inscription définitive du chien au LOF c'est-à-dire celui qui recherche un chien de compagnie destiné à son usage personnel et à l’agrément. (Art L 214-6 du Code Rural).

En outre l'article L 211-13 (inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005) prévoit que les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code Civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Il s'agit là d'un renforcement manifeste de la protection de l'acheteur puisque avant la promulgation de cette loi, ce dernier était contraint de tenter d'utiliser des subterfuges juridiques pour invoquer les dispositions générales du Code Civil, notamment l'invocation de garantie tacite ou de l'erreur sur les qualités substantielles, les tribunaux se bornant le plus souvent à l'application stricte des textes du Code Rural sur les vices rédhibitoires et excluant l'invocation des art. 1641 et suivant du Code Civil, notamment depuis 2001 comme exposé précédemment.

Soulignons enfin que la garantie de conformité ne peut être aménagée par le vendeur professionnel selon l'article L 211-17 di Code de la Consommation qui précise sans ambiguïté que "Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé une réclamation, sont réputées non écrites."

Le vendeur particulier peut en revanche limiter ses garanties.

En conclusion, même si cette loi peut sembler contraignante pour l'éleveur, elle permet de le mettre face à ses responsabilités et milite en faveur du rétablissement d'un équilibre économique qui avait disparu avec le texte sur les vices rédhibitoires du Code Rural. L'éleveur devra désormais prendre à sa charge tout ce qui constitue un risque d'élevage en assurant l'acheteur malheureux de pouvoir prétendre à réparation en cas de vente non conforme. Reste à savoir comment ce texte sera appliqué par les tribunaux ; il est actuellement trop récent pour avoir une réponse mais il peut être considérée d'ores et déjà comme une belle avancée en faveur de l'acheteur d'un animal domestique, à une époque où la protection du consommateur, sans cesse sollicité, est devenue une priorité.

Il est juste regrettable que la notion de "professionnel", rapporté à l'élevage canin ou félin (compte tenu de sa définition [à partir de deux portées par an] ne corresponde pas au "professionnel" visé au départ par le Code de la Consommation qui a été conçu, nous semble-t-il, pour des structures d'une plus grande importance !

3) Les vices de consentement

Ils sont énumérés par l’art. 1109 du Code Civil et peuvent se décrire comme étant tout acte de nature à altérer le consentement donné lors de la formation du contrat. Ces vices entraînent la nullité du contrat et s’agissant d’un chien, seule la restitution de l’animal peut être ordonnée.

Afin d’assurer une certaine sécurité aux transactions les tribunaux sont particulièrement restrictifs pour annuler un contrat pour vice du consentement le principe général posé par l’art 1134 du Code Civil étant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Les vices du consentement sont au nombre de trois : l’erreur, le dol et la violence et le délai pour agir est de 5 ans à compter de la découverte du vice.

• l’erreur : selon l’art 1110 du Code Civil elle n’est une cause de nullité que si elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet et non lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter. C’est une représentation faussée de la réalité contractuelle. En raison du principe de l’autonomie de la volonté et du souci d’assurer la sécurité des transactions, l’erreur doit présenter une certaine gravité pour être reconnue et sanctionnée par les tribunaux. S’agissant d’une vente de chien de race, l’inscription au LOF pourra être considérée comme une qualité substantielle de même que les origines du chien sauf si le chien n'est vendu que pour la compagnie. En revanche la maladie de l’animal ne pourra pas être considérée comme relevant de l’erreur et l’acheteur devra agir sur le fondement des vices.

• le dol : prévu aux art. 1109 et 1116 du Code Civil, il s’analyse comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant. Il se traduit par un comportement malhonnête destiné à tromper l’acheteur. Il doit avoir été déterminant et provenir du cocontractant et non d’un tiers pour être reconnu comme ayant vicié le consentement. Le mensonge et la dissimulation s’ajoutent aux manœuvres prévues par le Code Civil. La charge de la preuve incombe à celui qui s’en dit victime.

• La violence : prévue par l’art. 1111 du Code Civil et rarement invoquée, elle constitue un vice du consentement même si le cocontractant n’y a pas participé. Elle doit être illégitime, déterminante et émaner d’une personne physique.

©O. B. (juin 2008)